L’association Océan Prévention Réunion réagit dans un communiqué suite à au rejet de leur référé-liberté portant sur l’arrêté préfectoral qui interdit la baignade. Jean-François Nativel indique étudier les possibilités de recours devant le Conseil d’Etat, alors que le juge du tribunal administratif a reconnu le caractère désastreux de la situation, mais s’est déclaré incompétent pour prononcer des injonctions.

Communiqué OPR décision référé-liberté interdiction de baignade 9 juillet 2019 :
Le juge a considéré que les éléments que nous avons présentés étaient "circonstanciés, non contestés par l’administration, que les attaques de requins mortelles et mutilantes sont demeurées très nombreuses depuis qu’a été instaurée le 26 juillet 2013 la première mesure d’interdiction quasi générale de baignade et d’activités nautiques sur le littoral réunionnais". Il ajoute que "alors même que l’imprudence ou le non respect de la réglementation ont concouru à la persistance des attaques mortelles, il y a lieu de constater le caractère désastreux de cette situation (…) ainsi que l’insuffisance manifeste des mesures prises à ce jour pour y remédier".
Ainsi, même si notre recours en référée-liberté a été rejetée par le tribunal administratif, cette décision de justice confirme le caractère légitime de notre démarche, les conséquences graves de cette situation, et surtout l’insuffisance manifeste de la politique publique menée par les autorités.
A notre grande surprise, le juge considère que l’article 2 du décret de 2007 permettrait au préfet de "prendre toute mesure pour limiter les espèces surabondantes ou éliminer les espèces invasives". Or, les requins bouledogue et tigre ne font en aucun cas l’objet d’un arrêté les classant en espèces surabondantes ou invasives, et à ce titre ne peut faire l’objet de prélèvements dans les zones de protection renforcée de la Réserve Marine, qui englobent, rappelons-le, l’ensemble de nos plages populaires. Seul l’arrêté de capture après attaque établi en 2013 offre une possibilité de pêche dans cet espace, mais seulement pendant 72 heures, et après un drame.
Le juge rappelle que "le préfet peut notamment autoriser, à des fins de protection de la sécurité des personnes, des mesures de prélèvement des espèces dangereuses" d’après une décision du conseil d’État de 2015. Or force est de constater que depuis 2015, l’État n’a jamais prélevé dans les zones de protection renforcées de la Réserve Marine, en dehors du cadre de l’arrêté de capture post attaque. L’État refuse toujours de mettre le moindre hameçon pour sécuriser les Réunionnais dans ces zones, qui ont pourtant phagocyté depuis 2007 nos plages jadis populaires.
Ensuite il a considéré "qu’à supposer que puisse être constatée en l’espèce une carence de l’autorité administrative", les moyens que nous avons réclamé "ne peuvent être ordonnées dans le cadre de la présente instance", puisqu’elle ne serait (dans le cadre d’un référée-liberté) habilitée à statuer que sur des mesures permettant un retour à la mer dans les plus brefs délais. Or nous nous situons dans le cadre d’un risque large et complexe à maîtriser, et il n’est possible d’espérer des résultats significatifs qu’à moyen terme, sachant que nos demandes, à savoir l’installation de filets maillants et de drum lines rapprochées, permanentes et localisées près des spots, ont montré une grande efficacité dans d’autres parties du monde.
À ce niveau nous espérions avoir un juge plus audacieux, car la tendance de la jurisprudence actuelle dans ce genre de cas est malgré tout à l’injonction de mesures fortes, même si elles ne peuvent être suivies d’un effet immédiat. On ne peut que regretter également que le juge ne se soit pas prononcé sur le caractère illégal d’un arrêté d’interdiction « provisoire », devenue permanente après 9 reconductions, et qui fêtera ses 6 ans le 26 juillet prochain.
Enfin, en toute logique, le juge a considéré que la levée d’interdiction seule ne serait pas "bénéfique dans la perspective d’une réduction du risque", et c’est pourquoi nous avions argumenté bien plus sur le déploiement de mesures plus fortes pour réduire le risque, plutôt que sur la suspension de l’arrêté d’interdiction. C’est à ce niveau qu’il faut comprendre pourquoi nous avons engagé une procédure spécifique du référé-liberté : c’est une démarche qui pouvait permettre l’injonction de moyens décisifs. Une procédure classique au tribunal administratif ne pouvait elle se solder que par une suspension de l’arrêté, et rien d’autre. Ce qui, en l’absence de mesures fortes, n’aurait eu aucun sens en regard de l’objectif de prévention de notre démarche.
Nous étudions actuellement les possibilités d’un recours au conseil d’État, ou d’une autre procédure administrative, car il n’est pas possible de laisser une telle situation perdurer indéfiniment. L’interdiction « provisoire » de baignade aurait dû s’accompagner dès 2013 de mesures décisives, et pour l’instant nous n’avons eu qu’une politique publique poussive, inadaptée, et dont les conséquences dramatiques sont constatées par tous.
Il n’y a toujours en 2019 aucune zone digne du nom de « protégée, surveillée, ou aménagée » pour les activités nautiques. Il y en aura toujours pas tant que l’État refusera les évolutions que nous demandons depuis 2011, et qui ont pu, grâce à cette démarche juridique, être portées à connaissance de la justice.
Le juge a considéré que les éléments que nous avons présentés étaient "circonstanciés, non contestés par l’administration, que les attaques de requins mortelles et mutilantes sont demeurées très nombreuses depuis qu’a été instaurée le 26 juillet 2013 la première mesure d’interdiction quasi générale de baignade et d’activités nautiques sur le littoral réunionnais". Il ajoute que "alors même que l’imprudence ou le non respect de la réglementation ont concouru à la persistance des attaques mortelles, il y a lieu de constater le caractère désastreux de cette situation (…) ainsi que l’insuffisance manifeste des mesures prises à ce jour pour y remédier".
Ainsi, même si notre recours en référée-liberté a été rejetée par le tribunal administratif, cette décision de justice confirme le caractère légitime de notre démarche, les conséquences graves de cette situation, et surtout l’insuffisance manifeste de la politique publique menée par les autorités.
A notre grande surprise, le juge considère que l’article 2 du décret de 2007 permettrait au préfet de "prendre toute mesure pour limiter les espèces surabondantes ou éliminer les espèces invasives". Or, les requins bouledogue et tigre ne font en aucun cas l’objet d’un arrêté les classant en espèces surabondantes ou invasives, et à ce titre ne peut faire l’objet de prélèvements dans les zones de protection renforcée de la Réserve Marine, qui englobent, rappelons-le, l’ensemble de nos plages populaires. Seul l’arrêté de capture après attaque établi en 2013 offre une possibilité de pêche dans cet espace, mais seulement pendant 72 heures, et après un drame.
Le juge rappelle que "le préfet peut notamment autoriser, à des fins de protection de la sécurité des personnes, des mesures de prélèvement des espèces dangereuses" d’après une décision du conseil d’État de 2015. Or force est de constater que depuis 2015, l’État n’a jamais prélevé dans les zones de protection renforcées de la Réserve Marine, en dehors du cadre de l’arrêté de capture post attaque. L’État refuse toujours de mettre le moindre hameçon pour sécuriser les Réunionnais dans ces zones, qui ont pourtant phagocyté depuis 2007 nos plages jadis populaires.
Ensuite il a considéré "qu’à supposer que puisse être constatée en l’espèce une carence de l’autorité administrative", les moyens que nous avons réclamé "ne peuvent être ordonnées dans le cadre de la présente instance", puisqu’elle ne serait (dans le cadre d’un référée-liberté) habilitée à statuer que sur des mesures permettant un retour à la mer dans les plus brefs délais. Or nous nous situons dans le cadre d’un risque large et complexe à maîtriser, et il n’est possible d’espérer des résultats significatifs qu’à moyen terme, sachant que nos demandes, à savoir l’installation de filets maillants et de drum lines rapprochées, permanentes et localisées près des spots, ont montré une grande efficacité dans d’autres parties du monde.
À ce niveau nous espérions avoir un juge plus audacieux, car la tendance de la jurisprudence actuelle dans ce genre de cas est malgré tout à l’injonction de mesures fortes, même si elles ne peuvent être suivies d’un effet immédiat. On ne peut que regretter également que le juge ne se soit pas prononcé sur le caractère illégal d’un arrêté d’interdiction « provisoire », devenue permanente après 9 reconductions, et qui fêtera ses 6 ans le 26 juillet prochain.
Enfin, en toute logique, le juge a considéré que la levée d’interdiction seule ne serait pas "bénéfique dans la perspective d’une réduction du risque", et c’est pourquoi nous avions argumenté bien plus sur le déploiement de mesures plus fortes pour réduire le risque, plutôt que sur la suspension de l’arrêté d’interdiction. C’est à ce niveau qu’il faut comprendre pourquoi nous avons engagé une procédure spécifique du référé-liberté : c’est une démarche qui pouvait permettre l’injonction de moyens décisifs. Une procédure classique au tribunal administratif ne pouvait elle se solder que par une suspension de l’arrêté, et rien d’autre. Ce qui, en l’absence de mesures fortes, n’aurait eu aucun sens en regard de l’objectif de prévention de notre démarche.
Nous étudions actuellement les possibilités d’un recours au conseil d’État, ou d’une autre procédure administrative, car il n’est pas possible de laisser une telle situation perdurer indéfiniment. L’interdiction « provisoire » de baignade aurait dû s’accompagner dès 2013 de mesures décisives, et pour l’instant nous n’avons eu qu’une politique publique poussive, inadaptée, et dont les conséquences dramatiques sont constatées par tous.
Il n’y a toujours en 2019 aucune zone digne du nom de « protégée, surveillée, ou aménagée » pour les activités nautiques. Il y en aura toujours pas tant que l’État refusera les évolutions que nous demandons depuis 2011, et qui ont pu, grâce à cette démarche juridique, être portées à connaissance de la justice.
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